Toutes les formes de mauvais traitements caractérisés sont sévèrement punies par le Code Pénal : la loi punit également toute personne qui ne signale pas les mauvais traitements.
Extraits du CODE PENAL (Partie Législative)
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Article 434-3
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un
mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret
dans les conditions prévues par l’article 226-13.
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Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Article 222-28
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende :
1º Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5º Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Article 222-29
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles
sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ;
2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)
L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende :
1º Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5º Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
6º Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.
Article 222-31
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
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Article 223-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à un personne en péril l’assistance que, sans risque
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
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Article 226-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
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Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende :
1º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
2º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende :
1º Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
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